M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
10. La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice délivrée en application du Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8) peut exercer une activité prévue à l’article 5.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une candidate infirmière praticienne spécialisée exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1°  dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) où un directeur des soins infirmiers est nommé;
2°  dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris où un directeur des soins infirmiers est nommé et où l’encadrement des soins infirmiers dispensés par la candidate infirmière praticienne spécialisée relève du directeur des soins infirmiers de cet établissement;
3°  sous la supervision d’un médecin de la spécialité visée, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
4°  pendant la période de son admissibilité à l’examen de spécialité.
D. 996-2005, a. 10; D. 668-2007, a. 7; D. 80-2014, a. 4.
10. Une infirmière ou une personne habilitée par une autorisation spéciale donnée en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession d’infirmière au Québec, peut exercer une activité prévue à l’article 5 si elle est inscrite dans un programme de formation universitaire hors Québec qui mène à l’obtention d’un diplôme d’infirmière praticienne spécialisée.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une personne visée au premier alinéa exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle s’exerce dans un milieu de stage figurant sur la liste dressée par le sous-comité d’examen des programmes, en application du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 1000-2005, 05-10-26), et indiqué dans l’autorisation spéciale visée au premier alinéa, le cas échéant, sous la supervision d’un médecin spécialiste de la spécialité visée ou d’un médecin de famille, selon le cas, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
2°  elle s’exerce dans la mesure où elle est requise aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite.
D. 996-2005, a. 10; D. 668-2007, a. 7.